Vous êtes ici : Accueil > Actualités > LA PREUVE DE SON IDENTITE EN CAS D'ABSENCE DE REGISTRE D'ETAT CIVIL

LA PREUVE DE SON IDENTITE EN CAS D'ABSENCE DE REGISTRE D'ETAT CIVIL

Le 05 juin 2019
En l'absence de registre d'état civil démontrant son identité, la preuve se fait par tous moyens et sera appréciée par les juges, au cas par cas. La démonstration semble toutefois être appréciée avec rigueur. En l'espèce, la personne a pu démontrer sa n

Jugement supplétif d’acte de naissance : appréciation souveraine des éléments de preuve

Par un arrêt du 15 mai 2019, la première chambre civile fournit une illustration intéressante des conditions d’application de l’article 46 du code civil.
 
 
Civ. 1re, 15 mai 2019, F-P+B, n° 18-18.111
 
Une personne indique être née à Cotonou en 1941, soit à l’époque où le Dahomey – qui deviendra par la suite le Bénin – faisait partie de l’Afrique occidentale française. Elle fait valoir que son acte de naissance ne se trouve ni dans les registres de l’état civil des Français nés hors de France ni dans ceux du Bénin. Elle sollicite donc, auprès d’un juge français, un jugement supplétif d’acte de naissance.

Une telle situation, même si elle n’est sans doute pas habituelle, est évidemment parfaitement prise en charge par le droit.

L’article 46 du code civil dispose ainsi que, « lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et [que], dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ». Sa mise en œuvre suppose le prononcé d’un jugement supplétif, qui sera ensuite transcrit sur le registre de l’état civil.

L’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 contient des développements substantiels à ce sujet (§ 139 s.). La doctrine s’est par ailleurs penchée de manière approfondie sur cette question (v. Rép. civ., v° Actes de l’état civil, par Y. Favier, nos 272 s. ; Rép. pr. civ., v°Actes de l’état civil, par T. Fossier, nos 113 s. ; J.-Cl. Civil code, par G. Launoy, art. 46 ; Lamy Droit des personnes et de la famille, P. Chevalier, n° 264-29).

Le contentieux n’est pas, quant à lui, très fourni mais offre quelques exemples intéressants (v. not. Civ. 1re, 12 juill. 1960, Bull. civ. I, n° 386 ; 17 févr. 1987, n° 85-14.100 ; 24 oct. 2000, n° 98-19.962, Dr. famille 2001. Comm. 37, obs. H. Lécuyer ; 27 février 2013, n° 12-16.970, Dalloz jurisprudence).

En pratique, il appartient au demandeur d’établir la réalité de la circonstance qui ne lui permet pas de se prévaloir d’un acte de l’état civil et de prouver le fait qu’il invoque (v. Rép. civ., v° Actes de l’état civil, préc., nos 279 et 280). Dans l’appréciation de ces éléments, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain (v. arrêts préc.).

C’est précisément ce qui résulte de l’arrêt du 15 mai 2019, qui relève que la cour d’appel a souverainement retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve de sa naissance et de son identité exacte et a dès lors considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un jugement supplétif de naissance. La personne considérée avait en effet produit les actes de naissance de ses enfants qui comportaient toutefois des mentions différentes en ce qui concernait le père et qui n’avaient donc pas une force probante suffisante. Par ailleurs, elle se prévalait d’une inscription sur les listes électorales en France et d’une carte d’électeur. Les juges ont cependant considéré que ces éléments n’étaient pas de nature à établir son identité mais seulement une possession d’état de Français.